Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2020-11-01 au 2021-01-29 :

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

DORS/2014-69

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2014-03-28

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

C.P. 2014-307 2014-03-27

Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23Note de bas de page b de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page c et 19.1a)Note de bas de page c et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page d de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actif amortissable

    actif amortissable S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel. (depreciable assets)

    biens utilisés pour le traitement

    biens utilisés pour le traitement Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)

    borne d’angle

    borne d’angle[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne de délimitation

    borne de délimitation[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne légale

    borne légale[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne témoin

    borne témoin[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    chef

    chef Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)

    contigus

    contigus Se dit d’au moins deux claims, notamment de ceux qui ont été jalonnés de façon à être contigus. (contiguous)

    coût des travaux

    coût des travaux L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :

    • a) des frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;

    • b) des droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;

    • c) du coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;

    • d) des frais juridiques;

    • e) des frais d’administration. (cost of work)

    études environnementales de base

    études environnementales de base Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique.  (environmental baseline studies)

    évaluateur des redevances minières

    évaluateur des redevances minières Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine. (mining royalty valuer)

    exercice

    exercice S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)

    fiducie de restauration minière

    fiducie de restauration minière Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :

    formule prescrite

    formule prescrite Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)

    fraction non amortie

    fraction non amortie

    • a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;

    • b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 70(1)i);

    • c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)

    frais d’exploration

    frais d’exploration Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux au Nunavut. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (business day)

    licence

    licence Licence de prospection visée à l’article 3. (licence)

    liées

    liées Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :

    • a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);

    • b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);

    • c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;

    • d) sauf pour l’application du paragraphe 74(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine. (related)

    Loi

    Loi La Loi sur les terres territoriales. (Act)

    mine

    mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier du Nunavut, y compris les actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)

    minéral

    minéral Toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, et se trouvant dans le district minier du Nunavut, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)

    permis de prospection

    permis de prospection Le permis de prospection délivré au titre du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (prospecting permit)

    pierre précieuse

    pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude ou rubis. (precious stone)

    propriétaire

    propriétaire S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)

    propriété minière

    propriété minière Selon le cas :

    • a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;

    • b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :

      • (i) soit appartient au même propriétaire,

      • (ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux. (mining property)

    registraire minier

    registraire minier Personne désignée à ce titre par le ministre. (Mining Recorder)

    registraire minier en chef

    registraire minier en chef Personne désignée à ce titre par le ministre. (Supervising Mining Recorder)

    titulaire des droits de surface

    titulaire des droits de surface S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail.  (holder of the surface rights)

    traitement

    traitement Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci. (processing)

    travaux

    travaux Selon le cas :

    • a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’une zone visée par un permis de prospection ou d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 39(2), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral : 

      • (i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,

      • (ii) l’excavation,

      • (iii) l’échantillonnage,

      • (iv) les études ou les analyses géochimiques,

      • (v) le forage,

      • (vi) la cartographie géologique,

      • (vii) les études ou les analyses géophysiques,

      • (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été entrepris pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément aux paragraphes 15(2) ou 41(1),

      • (ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),

      • (x) la pétrographie,

      • (xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);

    • b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :

      • (i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 57(1)a),

      • (ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);

    • c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2. (work)

  • Note marginale :Personne liée

    (2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.

Application

Note marginale :District minier du Nunavut

 Le présent règlement s’applique au district minier du Nunavut dont la superficie est décrite à l’annexe 2 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Licence de prospection

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

    • a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;

    • b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19 ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Licence non transférable

    (2) La licence n’est pas transférable.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Elle est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant cette date ou, si elle est renouvelée avant le 31 mars, pour une période d’un an commençant le 1er avril suivant la date du renouvellement.

  • Note marginale :Copie

    (4) Le titulaire de la licence peut, sur demande et paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, en obtenir une copie auprès du registraire minier.

Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

  • a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un claim;

  • b) présenter une demande d’enregistrement d’un claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim enregistré ou une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré;

  • c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un claim enregistré, un bail visant un tel claim ou un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim;

  • d) obtenir le certificat de travaux visé à l’article 47 ou le certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).

Interdictions relatives à la prospection et aux activités minières

Note marginale :Terres exclues de toute prospection

  •  (1) Il est interdit de prospecter les terres suivantes :

    • a) celles visées par un permis de prospection;

    • b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail;

    • c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85 ou à l’un des paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas ouvertes à la prospection;

    • d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu de l’un des alinéas 23b) à e) de celle-ci;

    • e) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;

    • f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;

    • g) celles servant de cimetière.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’interdiction prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas au détenteur du claim ni au preneur à bail.

Note marginale :Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :

  • a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;

  • b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et prévoyant une indemnisation, le cas échéant, au titulaire des droits de surface.

Note marginale :Interdiction de déplacer des minéraux

  •  (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

  • Note marginale :Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

    (2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

  • Note marginale :Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt

    (3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.

Permis de prospection

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

Note marginale :Effets de l’annulation ou de l’expiration

  •  (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.

  • Note marginale :Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré

    (2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

Annulation de l’enregistrement du claim

Note marginale :Avis d’annulation

  •  (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

    • a) le détenteur du claim a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande d’enregistrement de celui-ci;

    • b) il a contrevenu au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Soixante jours pour corriger la situation

    (3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.

  • Note marginale :Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim

    (4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier en annule l’enregistrement ou, s’il est possible de l’exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :

    • a) les terres visées à l’article 5;

    • b) celles qui ont été jalonnées en contravention de l’article 6;

    • c) celles auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 10]

Note marginale :Dates d’annulation

  •  (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 12]

    • b) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 12]

    • c) celle à laquelle le bail dont il fait l’objet a expiré sans être renouvelé ou est annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites du claim dont l’enregistrement a été annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement

  •  (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(2), de l’article 55 ou du paragraphe 62(3) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

  • Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour

    (2) Sous réserve de l’article 84, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu des paragraphes 49(3) ou 53(3) ou de l’alinéa 53(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

  • Note marginale :Réouverture différée

    (3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ou à celles visées au paragraphe 52(5), le ministre peut différer la réouverture des terres à la prospection et au jalonnement.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 14]

Exigences relatives au bail

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 16]

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé.

  • Note marginale :Échéance du paiement

    (2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.

  • Note marginale :Renonciation au paiement du loyer annuel — COVID-19

    (3) En raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre renonce au paiement du loyer annuel devenu exigible en vertu du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020 si le registraire minier en chef reçoit une demande de renonciation par écrit du preneur à bail avant le 13 mars 2021.

  • Note marginale :Loyer payé — COVID-19

    (4) Toutefois, si le loyer annuel exigible a déjà été payé au registraire minier en application du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020, le ministre renonce au paiement du loyer pour l’année suivante, mais le montant faisant l’objet de la renonciation ne peut dépasser le loyer payé au registraire minier au cours de l’année débutant le 13 mars 2020.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 19]

Note marginale :Avis d’exigibilité du loyer

  •  (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Bail annulé

    (2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.

Note marginale :Avis d’annulation de bail

  •  (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.

  • Note marginale :Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail

    (2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites de la superficie faisant l’objet du bail qui a été annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 22]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 22]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 22]

Redevances

Note marginale :Mise en production de la mine

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :

    • a) si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité;

    • b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable.

  • Note marginale :Minéral ou minéral traité — présomption

    (2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :

    • a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;

    • b) faire partie de sa production s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.

  • Note marginale :Présomption — personne liée

    (3) Pour l’application du présent règlement :

    • a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;

    • b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.

Note marginale :Redevances sur la valeur de la production de la mine

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 13 % de la valeur de la production de la mine;

    • b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur en dollars de la production visée à la colonne 1.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleValeur en dollars de la productionPourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production
      110 000 ou moins0
      2plus de 10 000 jusqu’à 5 millions5 %
      3plus de 5 millions jusqu’à 10 millions6 %
      4plus de 10 millions jusqu’à 15 millions7 %
      5plus de 15 millions jusqu’à 20 millions8 %
      6plus de 20 millions jusqu’à 25 millions9 %
      7plus de 25 millions jusqu’à 30 millions10 %
      8plus de 30 millions jusqu’à 35 millions11 %
      9plus de 35 millions jusqu’à 40 millions12 %
      10plus de 40 millions jusqu’à 45 millions13 %
      11plus de 45 millions14 %
  • Note marginale :Redevances payables au receveur général du Canada

    (2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.

  • Note marginale :Formule de calcul

    (4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :

    A + B – C + D + E + F + G + H – I + J

    où :

    A
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,

    • b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,

    • c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;

    B
    la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
    C
    la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
    D
    le moindre des montants suivants :
    • a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,

    • b) ces frais;

    E
    tout montant excédentaire visé à l’alinéa 70(5)b);
    F
    toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
    G
    toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
    H
    toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
    I
    le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 70(1);
    J
    le total des sommes suivantes :
    • a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,

    • b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A

    (5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :

    • a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 77(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;

    • b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.

  • Note marginale :Valeur des minéraux exclue du calcul

    (6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.

  • Note marginale :Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production

    (7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.

  • Note marginale :Valeur marchande des pierres précieuses

    (9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :

    • a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;

    • b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.

  • Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :

    • a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;

    • b) dans les autres cas, au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Valeur marchande des autres minéraux

    (11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.

  • Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux

    (12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :

    • a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;

    • b) dans les autres cas, au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine.

  • Note marginale :Exclusion — opérations de couverture

    (13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.

  • Note marginale :Taux de change

    (14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada :

    • a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;

    • b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.

  • Note marginale :Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada

    (15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.

Note marginale :Déductions

  •  (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :

    • a) les frais engagés au cours de l’exercice au titre du triage, de l’évaluation, de la commercialisation et de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;

    • b) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de l’assurance, de l’entreposage et de la manutention des minéraux ou minéraux traités produits par la mine ainsi qu’au titre de leur transport vers une usine de traitement ou vers les marchés;

    • c) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de la production et du traitement des minéraux ou minéraux traités de la mine;

    • d) les frais engagés à la mine au cours de l’exercice au titre des réparations, de l’entretien et des restaurations;

    • e) la contrepartie versée par un membre d’une coentreprise pour les minéraux ou minéraux traités transférés d’un autre membre de la coentreprise, si chaque membre remet une déclaration de redevances minières distincte conformément à l’article 74;

    • f) les frais généraux et administratifs engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;

    • g) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine, ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :

      • (i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à f),

      • (ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou de toute déduction relative à l’aménagement, au traitement ou à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière;

    • h) sous réserve du paragraphe (5), des alinéas (8)d) et (9)e) et du paragraphe (10), une déduction pour amortissement des actifs amortissables de la mine et des actifs amortissables des installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, dont le montant ne dépasse pas la fraction non amortie du coût de ces actifs amortissables à la fin de l’exercice;

    • i) une déduction relative à l’aménagement ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice du total des sommes suivantes :

      • (i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa g) à l’égard de toute autre mine,

      • (ii) l’excédent des frais engagés avant la date de mise en production de la mine en vue d’en lancer la production sur le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui ont été vendus ou transférés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,

        • (B) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,

      • (iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,

      • (iv) les frais engagés après la date de mise en production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou d’autres aménagements souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou d’une autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,

      • (v) si des minéraux ou minéraux traités sont produits en quantité commerciale soit à partir d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré faisant l’objet d’un bail qui a été incorporé à la propriété minière après la date de mise en production, soit à partir d’une autre propriété minière qui a été incorporée à la propriété minière sur laquelle la mine est située après la date de mise en production :

        • (A) dans le cas où le claim ou le bail a été acheté, le prix d’achat ou, s’ils sont moins élevés, les frais visés à la division (B),

        • (B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou du bail ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée en vertu du présent règlement;

    • j) une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des contributions effectuées au profit de la fiducie de restauration minière en raison des répercussions environnementales découlant de l’exploitation minière des terres visées par le présent règlement;

    • k) si des minéraux ou minéraux traités ont été traités par l’exploitant de la mine avant leur vente ou leur transfert, une déduction annuelle relative au traitement égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement dont l’exploitant fait usage dans le traitement de la production de la mine pendant l’exercice,

      • (ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à j);

    • l) si des minéraux ou minéraux traités de la mine sont traités dans une autre mine ou dans des installations situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par une autre mine appartenant à l’exploitant ou à une personne liée à celui-ci, le total des sommes suivantes :

      • (i) les frais engagés à l’égard de l’autre mine qui ne sont pas déductibles aux termes de l’alinéa (8)b),

      • (ii) la réduction aux termes de l’alinéa (8)c) de la déduction relative au traitement de l’autre mine,

      • (iii) le rajustement de la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de l’autre mine aux termes de l’alinéa (8)d).

  • Note marginale :Production ou exercice de moins de douze mois

    (2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :

    • a) la déduction relative au traitement calculée conformément au sous-alinéa (1)k)(i) est multipliée par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois;

    • b) les valeurs indiquées à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) sont multipliées par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois.

  • Note marginale :Déduction — opération avec une personne liée

    (3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.

  • Note marginale :Déduction pour amortissement

    (4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.

  • Note marginale :Réduction de déduction pour amortissement

    (5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de la disposition ou de l’assurance,

      • (ii) le coût d’origine des actifs;

    • b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel il en a été disposé, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.

  • Note marginale :Déduction de dépréciation — produit de la disposition

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.

  • Note marginale :Déduction de dépréciation — coût de l’actif

    (7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.

  • Note marginale :Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine

    (8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :

    • a) les revenus tirés de la vente ou du traitement de ces minéraux ou minéraux traités sont exclus de la valeur de la production de la mine;

    • b) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine;

    • c) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes de ces alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • d) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables ayant servi au traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement au moyen de ces actifs des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, au moyen de ces actifs de tous les minéraux ou minéraux traités.

  • Note marginale :Règles de rajustement des calculs

    (9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :

    • a) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement;

    • b) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • c) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés aux termes du sous-alinéa (1)i)(ii) multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • d) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés pour les ouvrages visés au sous-alinéa (1)i)(iv) servant à la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)c) à f) pour l’usage de ces ouvrages dans la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’usage de ces ouvrages dans la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;

    • e) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables utilisés dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités.

  • Note marginale :Rajustements

    (10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction

    (11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :

    • a) le coût en capital des actifs amortissables autres que ceux visés par la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa (1)h);

    • b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière en raison de l’épuisement des réserves de minéraux;

    • c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :

      • (i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,

      • (ii) les honoraires versés aux agents des transferts,

      • (iii) les réunions des actionnaires et l’établissement des rapports des actionnaires,

      • (iv) les frais juridiques, de comptabilité et ceux liés à la constitution en personne morale, aux réorganisations, au financement et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;

    • d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures et les obligations, capitalisé ou passé en charges pour les besoins de la comptabilité;

    • e) la rémunération des dirigeants, les frais d’administration et de consultation ainsi que les frais relatifs aux bureaux qui ne sont pas situés sur le site de la mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;

    • f) les impôts et taxes sur les bénéfices, les biens ou le capital, et les paiements en tenant lieu, versés à tous les ordres de gouvernement et les frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts et taxes, à l’exception des droits de douane, des taxes de vente et d’accise qui ne sont pas à rembourser à l’exploitant, des impôts concernant l’emploi de personnel et des frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts ou taxes;

    • g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière, les redevances calculées sur les revenus, la production ou les bénéfices de la mine et les frais relatifs au calcul de toute redevance autre que les redevances payées ou à payer au titre du présent règlement;

    • h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou non autochtone qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement liés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées par le présent règlement;

    • i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;

    • j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;

    • k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie de restauration minière;

    • l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;

    • m) les primes d’assurance, sauf celles payées pour les minéraux ou minéraux traités produits par la mine;

    • n) les frais engagés pendant l’exercice pour générer des revenus qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;

    • o) sous réserve du sous-alinéa (1)i)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail ou d’une mine;

    • p) le prix d’achat de tout instrument financier;

    • q) les dons de charité;

    • r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;

    • s) les frais qui ne sont pas attestés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;

    • t) le coût des stocks de combustible, des biens de consommation et des pièces de rechange qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine;

    • u) le coût du jalonnement et de l’enregistrement d’un claim et le coût de l’arpentage d’un claim effectué en vue d’obtenir un bail;

    • v) le loyer payé pour le bail d’un claim enregistré en vertu du présent règlement;

    • w) le coût relatif à l’établissement de données financières qui ne sont pas nécessaires au calcul des redevances minières;

    • x) les frais engagés après la dernière évaluation des pierres précieuses faite par l’évaluateur des redevances minières si celles-ci ont été vendues ou transférées à une personne liée ou à toute autre personne, si la preuve de leur disposition n’est pas fournie, ou si elles ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert;

    • y) les frais engagés pour les relations publiques et administratives et pour les relations avec les collectivités, sauf s’ils ont été engagés pour une évaluation environnementale ou pour tout autre processus réglementaire;

    • z) toute amende, peine et sanction de même que tout pot-de-vin.

Note marginale :Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet

  •  (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;

    • b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;

    • c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;

    • d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.

  • Note marginale :Frais non admissibles à une déduction

    (2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement d’un claim est annulé ou si un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.

  • Note marginale :Regroupement des activités minières

    (3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.

  • Note marginale :Achat d’une propriété minière de la Couronne

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.

Note marginale :Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $

  •  (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et preneurs à bail de la mine;

    • c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • d) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, retirés de celle-ci, vendus ou dont il a été autrement disposé pendant l’année et au cours de chaque mois de l’année;

    • e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou tout concentrateur.

  • Note marginale :Avis de changement

    (2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :

    • a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.

Note marginale :Déclaration de redevances minières

  •  (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 69(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de l’exploitant;

    • c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;

    • d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;

    • e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :

      • (i) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,

      • (ii) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,

      • (iii) en stock au début de l’exercice,

      • (iv) en stock à la fin de l’exercice;

    • f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 70(1);

    • g) dans le cas d’une déduction réclamée à titre de frais d’exploration en vertu de l’alinéa 70(1)g), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles à titre de déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 70(1)i), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;

    • h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :

      • (i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,

      • (ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,

      • (iii) le produit de la disposition de tels actifs au cours de l’exercice,

      • (iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,

      • (v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,

      • (vi) le coût d’origine des actifs amortissables dont il a été disposé au cours de l’exercice;

    • i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :

      • (i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles à une telle déduction,

      • (ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 70(1)i)(i) et (ii),

      • (iii) le montant des frais visés à chacun des sous-alinéas 70(1)i)(iii) à (v) et engagés au cours de l’exercice,

      • (iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,

      • (v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;

    • j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement :

      • (i) le total des contributions effectuées à son profit,

      • (ii) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit au début de l’exercice,

      • (iii) les contributions effectuées à son profit au cours de l’exercice,

      • (iv) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,

      • (v) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,

      • (vi) le total des sommes retirées de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;

    • k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :

      • (i) leur coût d’origine au début de l’exercice,

      • (ii) le coût d’origine des nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,

      • (iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,

      • (iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,

      • (v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus, jetés ou dont il a été autrement disposé au cours de l’exercice,

      • (vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;

    • l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;

    • m) l’excédent éventuel du produit de la disposition d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs dont il a été disposé.

  • Note marginale :Documents accompagnant la déclaration

    (2) Toute déclaration de redevances minières est :

    • a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;

    • b) signée par l’exploitant de la mine et accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de sa part ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance les états financiers sont complets et exacts.

  • Note marginale :Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 69(7) exercé

    (3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 69(7) :

    • a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;

    • b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes indiquées servent à calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 69(4) ou si la mine reprend la production.

Note marginale :Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise

  •  (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :

    • a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 69(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 73(1);

    • b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.

  • Note marginale :Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise

    (2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

    • a) chaque membre est considéré être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;

    • b) chaque membre indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;

    • c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 69 au moyen des éléments suivants :

      • (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 70(1)a) à f) :

        • (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais qu’il a engagés seul,

      • (ii) pour le calcul de la déduction à titre de frais d’exploration visée à l’alinéa 70(1)g), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,

      • (iii) la déduction pour amortissement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,

      • (iv) la déduction relative à l’aménagement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) qu’il a engagés seul,

      • (v) la déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux contributions qu’il a effectuées au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées par le présent règlement,

      • (vi) la déduction relative au traitement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;

    • d) chaque valeur indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) est rajustée en la multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;

    • e) chaque déclaration vise le même exercice.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.

  • Note marginale :Avis de nouvelle cotisation

    (2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.

  • Note marginale :Redevances à payer

    (3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine

    (4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.

Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :

    • a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :

      • (i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,

      • (ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,

      • (iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,

      • (iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 70;

    • b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;

    • c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;

    • d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :

      • (i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,

      • (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;

    • e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;

    • f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;

    • g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69.

  • Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels

    (2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :

    • a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69;

    • b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 69 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.

Note marginale :Condition préalable au déplacement de minéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Condition préalable au déplacement de pierres précieuses

    (2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances

    (3) L’exploitant d’une mine fournit, au Nunavut, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.

  • Note marginale :Installations considérées faire partie de la mine

    (4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.

  • Note marginale :Nettoyage des pierres précieuses

    (5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances

    (6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.

  • Note marginale :Évaluation séparée — pierres précieuses

    (7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :

    • a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;

    • b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.

  • Note marginale :Présentation des diamants

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :

    • a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;

    • b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;

    • c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;

    • d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.

  • Note marginale :Évaluation de la valeur marchande des diamants

    (9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.

Dispositions générales

Note marginale :Bail assujetti à des travaux publics

 Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire du Nunavut de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

 Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.

Note marginale :Échéance prolongée — grève déclarée

 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

Note marginale :Avis considéré comme ayant été donné

 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré comme ayant été donné au destinataire s’il lui est envoyé électroniquement ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.

Note marginale :Documents versés au registre

  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout jugement ou ordonnance portant sur les droits de propriété à l’égard d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — rendu par un tribunal compétent, le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;

    • b) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :

      • (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,

      • (ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en vertu de l’article 84;

    • c) tout autre document déposé relativement à un claim enregistré — visé ou non par un bail —, sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Avis considéré avoir été reçu

    (2) Toute personne est considérée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail

    (3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.

Note marginale :Consultation des registres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

    • a) consulter gratuitement les registres concernant tout permis de prospection, claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail et tout document connexe déposé auprès du registraire minier;

    • b) obtenir une copie de ces registres sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Consultation — limites

    (2) Nul ne peut consulter les rapports présentés au titre des paragraphes 15(1) ou 41(1), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’expiration ou d’annulation du permis de prospection ou de l’enregistrement du claim;

    • b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.

Révision par le ministre

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause. 

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et les coordonnées du demandeur;

    • b) la question en cause;

    • c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;

    • d) la mesure corrective demandée.

  • Note marginale :Demande recevable

    (3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.

  • Note marginale :Processus de révision

    (4) Sur réception de la demande, le ministre :

    • a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;

    • b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;

    • c) décide de la mesure corrective appropriée.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.

  • Note marginale :Décision motivée

    (6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 29]

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 95.

période de transition

période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)

règlement antérieur

règlement antérieur Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)

Demandes en traitement

Note marginale :Application du règlement antérieur à certaines demandes

  •  (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré qui est présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est en traitement le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.

  • Note marginale :Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet

    (2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Plan d’arpentage pour prise à bail

    (3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.

Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition

Note marginale :Prise d’effet

 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet ce jour-là. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.

Demandes pendant la période de transition

Note marginale :Enregistrement d’un claim jalonné

 Une demande d’enregistrement peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 33 du règlement antérieur à l’égard du claim jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Note marginale :Renouvellement d’un bail

 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier au titre du paragraphe 62(1) du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Note marginale :Transfert d’un bail

 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un tel bail peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 66 du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Rapport sur les travaux

Note marginale :Rapport non examiné

 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux qui a été présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.

Permis de prospection

Note marginale :Application du règlement antérieur

  •  (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.

  • Note marginale :Définitions de coût des travaux et de travaux

    (3) Les définitions de coût des travaux et travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent, relativement aux permis de prospection délivrés en vertu du règlement antérieur, aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.

  • Note marginale :Interdiction de prospection durant la révision par le ministre

    (5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle la décision du ministre est transmise, les terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’annulation du permis, la personne qui en était titulaire et toute personne qui est liée à celle-ci ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce claim.

Contestation de l’enregistrement d’un claim

Note marginale :Avis de contestation

 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim visé a été enregistré au titre du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.

Présomption

Note marginale :Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, sauf les articles 86 à 94, pendant la période de transition :

    • a) tout renvoi à une disposition — ou à une notion visée par une disposition — abrogée ou remplacée le 1er novembre 2020 constitue pendant cette période, un renvoi à la disposition dans sa version antérieure;

    • b) tout renvoi à une disposition ajoutée au présent règlement le 1er novembre 2020 qui n’est pas en vigueur à cette date est réputé ne pas faire partie de cette disposition pendant cette période.

  • Note marginale :Jalonnement des terres

    (2) Malgré l’alinéa (1)a) :

    • a) le renvoi au jalonnement des terres est réputé ne pas faire partie du paragraphe 22(1) et de l’article 56 du présent règlement pendant la période de transition;

    • b) le renvoi au jalonnement des terres au titre des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 du règlement antérieur est réputé ne pas faire partie de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement pendant la période de transition.

ANNEXE 1(paragraphes 3(1) et (4) et alinéas 82(1)c) et 83(1)b))

Droits

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionDroits ($)
1Copie de toute page de document déposé au registre1,00
2Licence délivrée à une personne physique5,00
3Licence délivrée à une personne morale50,00
4Double de toute licence2,00
5Ensemble de quatre plaques d’identification ou de quatre plaques de superficie réduite (par ensemble)2,00
6Demande d’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite (par hectare)0,25
7Demande de permis de prospection25,00
8Demande de groupement de permis de prospection10,00
9Demande d’enregistrement de transfert d’un permis de prospection25,00
10Certificat de travaux (par hectare du claim)0,25
11Demande de groupement de claims enregistrés10,00
12Demande de prolongation du délai d’exécution de travaux (par hectare du claim)0,25
13Enregistrement d’un plan d’arpentage (par claim faisant l’objet du plan)2,00
14Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail)25,00
15Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant ce bail25,00
16Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription)2,00
17Demande d’annulation de l’enregistrement d’un claim10,00

ANNEXE 2(paragraphe 1(1))Rapports

Définitions

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    carte

    carte Vise notamment un plan, un modèle en trois dimensions ou une image graphique présentés sur support papier ou électronique. (map)

    coupe

    coupe Vise notamment les coupes transversales, les coupes inclinées et les coupes longitudinales présentées sur support papier ou électronique. (section)

    échantillon

    échantillon Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités et analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement. (sample)

    identificateur

    identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, qui permet d’identifier un échantillon, une zone de permis de prospection ou un support de stockage électronique. (identifier)

    préparation

    préparation Vise notamment le fractionnement, le tamisage, le lavage à la battée et le séchage. (preparation)

PARTIE 1Exigences générales

  • Note marginale :Support papier ou électronique

    • 2 (1) Tout rapport est présenté sur support papier ou électronique ou une combinaison des deux.

    • Note marginale :Rapport présenté sur support électronique

      (2) Le rapport ou la partie de rapport présenté sur support électronique — autre que celui contenant les données brutes visées à l’alinéa 4s) — est lisible pour le système électronique de traitement de l’information utilisé par le registraire minier.

  • Note marginale :Renseignements identificatoires

    • 3 (1) Le rapport comporte les renseignements identificatoires suivants :

      • a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport;

      • b) le nom du titulaire du permis de prospection ou du détenteur du claim enregistré, selon le cas;

      • c) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :

        • (i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification,

        • (ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci et le nom qui lui est associé, s’il existe;

      • d) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré;

      • e) l’un ou l’autre des ensembles de coordonnées suivants :

        • (i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré,

        • (ii) les coordonnées UTM maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terrains visés par le permis de prospection ou le claim;

      • f) le nom de la personne qui a établi et signé le rapport;

      • g) pour toute période pendant laquelle des travaux ont été exécutés sur le terrain, les dates de commencement et de fin de ceux-ci;

      • h) la date du rapport;

      • i) dans le cas du rapport présenté sur support papier, le numéro du volume et le nombre total de volumes;

      • j) dans le cas du rapport présenté sur plus d’un type de support électronique, leur nombre et l’identificateur de chaque support.

    • Note marginale :Présentation des renseignements identificatoires

      (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) figurent :

      • a) dans le cas des parties du rapport présentées sur support papier, sur la page titre de chaque volume;

      • b) dans le cas des parties du rapport présentées sur support électronique :

        • (i) sur une étiquette apposée sur chaque boîtier de ce support, ou sur une feuille de papier insérée dans chacun de ces boîtiers,

        • (ii) dans un fichier « Readme - Lisez-moi » enregistré sur le support électronique.

  • Note marginale :Contenu

    4 Le rapport comporte les éléments suivants :

    • a) la table des matières;

    • b) la liste des supports électroniques et leur identificateur;

    • c) la liste des tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, coupes et images figurant dans le rapport, avec les renvois à leur emplacement;

    • d) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :

      • (i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification et la date de sa délivrance,

      • (ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci, la date de son enregistrement et le nom qui lui est associé, s’il existe,

      • (iii) la superficie en hectares des terrains visés,

      • (iv) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim,

      • (v) le nom du détenteur du claim enregistré ou du titulaire de permis de prospection, selon le cas;

    • e) une bibliographie indiquant les sources et les références aux documents dont il est fait mention dans le rapport;

    • f) la liste alphabétique des abréviations utilisées dans le rapport et leur signification;

    • g) la brève description du contexte géologique régional où les travaux ont été exécutés;

    • h) l’énoncé de l’objet des travaux;

    • i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur les terrains visés par le claim ou par le permis de prospection, et sur les terrains avoisinants, qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;

    • j) le résumé et le détail des travaux;

    • k) le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage utilisées et le nombre d’échantillons analysés;

    • l) l’identificateur de chaque échantillon de contrôle de qualité qui a été soumis à un laboratoire et la concentration des éléments chimiques présents dans celui-ci;

    • m) la description des méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons et des méthodes de calcul utilisées pour arriver aux résultats des analyses géochimiques;

    • n) la mention des teneurs de coupure utilisées pour indiquer les résultats des analyses géochimiques sur les cartes ou les coupes;

    • o) la description de toute anomalie géophysique ou de télédétection et de tout résultat anomal d’analyse géochimique, ainsi qu’une explication des critères utilisés pour définir ces anomalies;

    • p) l’interprétation des données recueillies et des observations faites pendant l’exécution des travaux;

    • q) les conclusions et les recommandations résultant de l’interprétation de ces données et de ces observations;

    • r) si des analyses géochimiques ont été réalisées, une copie de tout certificat d’analyse et de tout rapport de laboratoire établis à cet égard;

    • s) une copie électronique des données brutes obtenues sur support électronique pendant l’exécution des travaux;

    • t) si des études environnementales de base ont été réalisées, leurs résultats présentés en annexe.

  • Note marginale :Cartes ou coupes

    5 Le rapport comporte les cartes ou coupes suivantes :

    • a) une carte géologique régionale indiquant l’emplacement des travaux exécutés et qui est publiée par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre éditeur de publications géoscientifiques;

    • b) une carte indiquant l’emplacement des travaux exécutés, des infrastructures régionales avoisinantes — notamment les routes, aérodromes, ports et sites miniers — et, si l’échelle de la carte le permet, des communautés et les limites du Nunavut;

    • c) au moins une carte où figurent les éléments suivants :

      • (i) les limites de la zone visée par le permis ou celles du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :

        • (A) les types de travaux visés par le rapport,

        • (B) leur emplacement relativement à ces limites,

        • (C) le numéro d’identification de chaque permis de prospection,

        • (D) le numéro des plaques d’identification de chaque claim et, s’il existe, le nom de chaque claim ou groupe de claims,

      • (ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement sur les terrains visés par le claim ou par le permis de prospection, et sur les terrains avoisinants, qui sont liés aux travaux visés par le rapport,

      • (iii) les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert qui ne font pas partie des travaux décrits dans le rapport,

      • (iv) les limites de la zone visée par tout permis de prospection ou celles de tout claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail qui est adjacent aux limites de la zone visée par le permis ou à celles du claim où des travaux ont été exécutés,

      • (v) les infrastructures, les caractéristiques hydrographiques et les repères terrestres naturels se trouvant dans les limites visées aux sous-alinéas i) et iv);

    • d) au moins une carte ou une coupe qui indique au moyen de symboles les emplacements où des échantillons ont été prélevés ou des données recueillies et l’identificateur attribué à chacun des échantillons;

    • e) au moins une carte ou une coupe qui indique les anomalies géochimiques ou géophysiques.

Emplacement et coordonnées géographiques

  • Note marginale :Sites de collecte des données — coordonnées exigées

    • 6 (1) Seules les coordonnées géographiques et les coordonnées UTM peuvent être utilisées dans le rapport, les cartes, les coupes, les tableaux ou les listes pour localiser l’emplacement des sites d’échantillonnage ou de collecte de données.

    • Note marginale :Système de référence géodésique ou coordonnées UTM

      (2) Le système de référence géodésique et, dans le cas des coordonnées UTM, le numéro de la zone, sont indiqués sur chaque carte, coupe et tableau pour lesquels un tel système est utilisé.

    • Note marginale :Systèmes de référence géodésique

      (3) L’un des systèmes de référence géodésique ci-après est indiqué :

      • a) le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27);

      • b) le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83);

      • c) le système canadien de référence spatiale (NAD 83 (SCRS));

      • d) le système géodésique mondial 1984 (WGS 84).

  • Note marginale :Méthodes de détermination des emplacements

    7 Le rapport indique la manière dont a été établi l’emplacement de chaque type de travaux au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

    • a) un système de positionnement par satellite indiquant le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;

    • b) une carte indiquant l’échelle et le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;

    • c) une méthode d’arpentage, y compris l’équipement et la méthode utilisés.

  • Note marginale :Coordonnées d’élévation

    8 Lorsque des coordonnées d’élévation sont utilisées à l’égard des travaux, ces coordonnées ainsi que leur niveau de référence zéro sont précisés.

Cartes, coupes et échantillons

  • Note marginale :Coordonnées des emplacements géographiques

    • 9 (1) Tout emplacement géographique figurant sur une carte ou une coupe fournie avec le rapport est indiqué selon ses coordonnées géographiques ou ses coordonnées UTM, lesquelles sont représentées sur une grille ou indiquées de façon à permettre la localisation de tout autre point.

    • Note marginale :Exigences — lignes de référence

      (2) Dans le cas où des lignes de référence sont utilisées dans l’exécution des travaux, au moins une carte de chaque grille représentant ces lignes de références est fournie où figure le nom de cette grille représentant ces lignes de référence, son emplacement géographique et les coordonnées établies pour désigner chaque ligne de référence.

    • Note marginale :Exigences — cartes et coupes

      (3) Toute carte ou coupe :

      • a) est lisible;

      • b) comporte une échelle linéaire utilisant les mesures métriques;

      • c) indique le nord géographique;

      • d) comporte une légende;

      • e) indique les unités de mesures qui y figurent.

    • Note marginale :Coordonnées d’élévation

      (4) Toute carte ou coupe indique les coordonnées d’élévation pertinentes.

  • Note marginale :Coordonnées des sites de collecte de données

    10 Les tableaux ou les listes comportant des données à l’égard d’un site, notamment celles relatives à des échantillons, indiquent les coordonnées géographiques ou les coordonnées UTM de l’emplacement des sites de collecte des données.

  • Note marginale :Concordance des identificateurs d’échantillon

    • 11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visées à l’alinéa 5(1)d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.

    • Note marginale :Identificateurs d’échantillon

      (2) Les données relatives à un échantillon précisent l’un des identificateurs suivants :

      • a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5(1)d);

      • b) celui indiqué dans la table de concordance visée au paragraphe (1) qui réfère à l’identificateur d’échantillon visé à l’alinéa a).

Renseignements sur les types de travaux

  • Note marginale :Travaux d’excavation

    12 La partie du rapport concernant les travaux d’excavation comporte les éléments suivants :

    • a) des cartes ou des coupes qui indiquent l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages, notamment les zones décapées, les tranchées, les mines à ciel ouvert, les puits, les galeries, y compris les galeries à flanc de coteau, et les rampes;

    • b) des cartes ou des coupes qui indiquent tout résultat anomal des analyses géochimiques;

    • c) la description des éléments suivants :

      • (i) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,

      • (ii) les échantillons ou groupes d’échantillons prélevés dans chaque ouvrage,

      • (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,

      • (iv) les résultats de tout levé géophysique,

      • (v) les résultats des recherches géoscientifiques;

    • d) une copie de chaque journal faisant état de travaux d’excavation de mort-terrains ou d’extraction de roche du substrat rocheux.

  • Note marginale :Travaux de forage

    13 La partie du rapport concernant les travaux de forage comporte les éléments suivants :

    • a) des cartes indiquant l’emplacement de l’orifice des trous de forage et de leurs traces,

    • b) des coupes indiquant :

      • (i) l’épaisseur des morts-terrains,

      • (ii) les unités géologiques intersectées,

      • (iii) les emplacements où ont été prélevés les échantillons,

      • (iv) les résultats anomaux des analyses géochimiques;

    • c) la description des éléments suivants :

      • (i) les méthodes de forage et l’équipement utilisés,

      • (ii) les échantillons prélevés et les intervalles de prélèvement le long du trou,

      • (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,

      • (iv) les résultats de tout levé géophysique,

      • (v) les résultats des recherches géoscientifiques;

    • d) les journaux de forage qui comportent les renseignements suivants :

      • (i) le numéro de chaque trou de forage,

      • (ii) le diamètre du trou ou de la carotte de forage,

      • (iii) la date du forage, la date consignée, les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou de forage, l’azimut et l’inclinaison initiaux ainsi que la longueur du trou de forage et les résultats des essais réalisés le long du trou,

      • (iv) l’épaisseur des morts-terrains.

  • Note marginale :Cartographie géologique

    14 La partie du rapport concernant les travaux de cartographie géologique comporte les éléments suivants :

    • a) le tableau des formations géologiques de la région cartographiée, si les renseignements relatifs à ces formations sont publiés par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou un autre éditeur de publications géoscientifiques;

    • b) des cartes ou des coupes indiquant les unités géologiques, les données structurales, les aires de minéralisation, l’emplacement des affleurements rocheux et des blocs erratiques minéralisés, les résultats anomaux des analyses géochimiques, l’emplacement de toute tranchée, de toute zone décapée, de tout trou de forage et de tout autre ouvrage mentionné dans le rapport et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;

    • c) la description des caractéristiques géologiques d’importance, notamment les morts-terrains, les types de roche, les structures, les filons, les aires de minéralisation, les blocs erratiques minéralisés, les zones d’altération, les résultats anomaux des analyses géochimiques et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;

    • d) les résultats des recherches géoscientifiques, y compris les résultats de toute étude pétrographique et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les travaux de cartographie géologique.

  • Note marginale :Travaux d’échantillonnage et de géochimie

    15 La partie du rapport concernant les travaux d’échantillonnage et de géochimie comporte les éléments suivants :

    • a) l’ensemble des résultats des analyses géochimiques;

    • b) la description géologique des échantillons ou des groupes d’échantillons;

    • c) la description des méthodes d’échantillonnage, y compris toute maille d’échantillonnage;

    • d) la date de prélèvement des échantillons ou du groupe d’échantillons et la date de leur préparation ou de leur traitement sur le terrain ou en laboratoire;

    • e) la description de la préparation ou du traitement des échantillons ou du groupe d’échantillons sur le terrain ou en laboratoire;

    • f) la description des méthodes d’analyses géochimiques utilisées pour chaque échantillon ou groupe d’échantillons, y compris la liste des éléments chimiques et des composés que ces analyses visaient à révéler et les limites de détection;

    • g) la description des méthodes statistiques utilisées et des résultats obtenus;

    • h) les résultats des travaux de géochimie, indiqués sur des cartes ou des coupes;

    • i) si des recherches géoscientifiques sont réalisées sur les dépôts de surface, l’interprétation des sources d’où proviennent les minéraux indicateurs, la description des méthodes utilisées pour établir la direction du mouvement des glaces, des eaux ou de tout autre moyen par lequel ces minéraux ont pu être déplacés et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les recherches.

  • Note marginale :Travaux de géophysique ou de télédétection

    • 16 (1) La partie du rapport concernant les travaux de géophysique ou de télédétection comporte les éléments suivants :

      • a) le type de levé réalisé;

      • b) les dates de début et de fin du levé;

      • c) si des lignes de référence ont été utilisées, la distance entre les lignes, l’azimut, la longueur des lignes qui ont été levées et la longueur totale du levé;

      • d) une copie de chaque rapport de géophysique ou de télédétection exécuté par l’entrepreneur, accompagnée des cartes ou coupes produites et des données recueillies et qui sont liées à ce rapport;

      • e) la description des méthodes de levé, qui comprend notamment :

        • (i) les caractéristiques de l’équipement utilisé,

        • (ii) les caractéristiques et la précision des instruments et capteurs utilisés,

        • (iii) le système de positionnement utilisé pour enregistrer l’emplacement des sites de collecte de données,

        • (iv) la description des méthodes utilisées pour corriger les données;

      • f) la description des méthodes d’analyse appliquées aux données;

      • g) une base de données ou une feuille de calcul électronique qui fait état des coordonnées géographiques de chaque emplacement au sol où a eu lieu la collecte des données, des mesures brutes, des mesures utilisées pour corriger les mesures brutes, des mesures corrigées et des résultats des calculs utilisés pour l’interprétation des données;

      • h) les résultats des levés géophysiques ou des levés obtenus par télédétection indiqués sur des cartes, des coupes, des pseudo-coupes ou profils.

    • Note marginale :Trou de forage — levé géophysique

      (2) Si des levés géophysiques sont exécutés le long d’un trou de forage, la coupe visée à l’alinéa (1)h) indique aussi :

      • a) le numéro du trou;

      • b) la date du forage;

      • c) l’emplacement de l’orifice du trou et de la trace du forage;

      • d) les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou;

      • e) l’azimut et l’inclinaison initiaux du trou;

      • f) la longueur du trou.

    • Note marginale :Levé électromagnétique

      (3) Si un levé électromagnétique est réalisé, la carte visée à l’alinéa (1)h) indique la projection en surface du trou de forage et l’emplacement du transmetteur et du récepteur et leur configuration.

    • Note marginale :Lignes de référence du levé géophysique

      (4) Tout levé géophysique terrestre, aérien ou hydrique comporte une carte qui indique les lignes de référence faisant l’objet du levé.

    • Note marginale :Levé géophysique souterrain

      (5) Tout levé géophysique souterrain comporte une carte qui indique l’emplacement de ce levé, les lignes de référence et l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages souterrains.

PARTIE 2Rapport simplifié

  • Note marginale :Rapport simplifié

    17 Le rapport simplifié visé aux paragraphes 15(2) et 41(1) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5(1)a) et e). Il comporte les renseignements et documents suivants :

    • a) la description des éléments suivants :

      • (i) tout échantillon ou groupe d’échantillons prélevé,

      • (ii) les méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons,

      • (iii) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,

      • (iv) les observations de terrain,

      • (v) les résultats des travaux et des analyses géochimiques;

    • b) des cartes ou des coupes qui indiquent :

      • (i) la région examinée et les traverses exécutées,

      • (ii) l’emplacement des affleurements rocheux examinés,

      • (iii) l’emplacement des sites d’échantillonnage, y compris l’emplacement de tout bloc erratique échantillonné,

      • (iv) l’emplacement des tranchées et des zones décapées, le cas échéant,

      • (v) les caractéristiques d’importance, notamment tout résultat important des analyses géochimiques;

    • c) les commentaires sur les travaux de suivi à effectuer en vue de l’évaluation du potentiel minier de la région examinée.


Date de modification :