Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones
10 Aucun permis de prospection à l’égard d’une zone n’est délivré si, à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le permis doit être délivré, l’une des situations ci-après existe :
a) des claims enregistrés, des claims visés par des baux ou des claims faisant l’objet de demandes d’enregistrement sont situés dans cette zone et la superficie totale de ces claims est supérieure à 1 250 hectares;
b) des claims enregistrés ou des claims visés par des baux sont situés dans cette zone, la superficie totale de ces claims est égale ou inférieure à 1 250 hectares et, dans les cinq années précédant ce jour, l’une des situations ci-après s’est produite :
(i) des travaux ont été exécutés à l’égard d’un claim enregistré situé dans cette zone et ont fait l’objet d’un rapport visé à l’article 41 ou d’un état des travaux obligatoires visé à l’article 41 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
(ii) un transfert enregistré en application de l’article 66 de la majorité des intérêts dans un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré situé dans cette zone a eu lieu au profit d’une personne qui n’était ni enregistrée comme détenteur du claim ou du bail en cause, ni liée à aucun des détenteurs du claim ou du bail en cause immédiatement avant le transfert.
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