Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Enregistrement de documents
10 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
a) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent des propriétés minières ou des intérêts à l’égard de celles-ci portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
(i) soit la date de la remise au chef d’une déclaration de redevances minières concernant les propriétés minières ou les intérêts à l’égard de celles-ci,
(ii) soit la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée au titre de l’article 84;
b) tout jugement ou toute ordonnance portant sur la propriété à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré rendu par un tribunal compétent ou toute décision prise par le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
c) sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, tout autre document déposé à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré.
Note marginale :Avis considéré comme ayant été reçu
(2) Tout avis de l’enregistrement d’un document en application du paragraphe (1) est considéré comme ayant été reçu à la date d’enregistrement de ce document.
Note marginale :Assujettissement du transfert
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail ou de l’intérêt, à la date d’enregistrement du transfert.
- DORS/2020-209, art. 6
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