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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 11 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Priorité

  •  (1) Si au moins deux demandes de permis de prospection sont présentées à l’égard d’une même zone, le registraire minier délivre le permis selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) premièrement, les demandes présentées en personne à son bureau le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception;

    • b) deuxièmement, les demandes, autre que celles visées à l’alinéa a), qu’il a reçues avant le deuxième jour ouvrable de novembre et auxquelles un rang a été attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues;

    • c) troisièmement, les autres demandes qu’il a reçues après le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception ou, si celui-ci ne peut être établi, selon le rang qui leur est attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le permis est délivré dans les plus brefs délais après le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle celle-ci a été reçue.

  • Note marginale :Numéro d’identification du permis

    (3) Le registraire minier assigne un numéro d’identification à chaque permis délivré.

  • Note marginale :Zone amputée visée par le permis

    (4) La zone visée par le permis de prospection est amputée de la superficie de tout claim enregistré situé dans cette zone si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) le claim a été jalonné dans cette zone avant la délivrance du permis;

    • b) la demande d’enregistrement de ce claim a été présentée après la délivrance du permis.


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