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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 13 du 2021-01-30 au 2024-10-14 :


Note marginale :Enregistrement du claim

  •  (1) Si la demande d’enregistrement d’un claim satisfait aux exigences prévues à l’article 12, le registraire minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer prévu à l’alinéa 40(1)a).

  • Note marginale :Terres exclues

    (2) Le claim ne peut comprendre les terres visées au paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Permis de prospection

    (3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistrement du claim est présentée par le titulaire d’un permis de prospection, le claim enregistré comprend les terres visées par la demande qui sont situées dans la zone visée par le permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospection. Ces terres ne font alors plus partie de la zone visée par le permis.

  • Note marginale :Modification de la date d’enregistrement

    (4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui précède le premier anniversaire de l’enregistrement du claim, demander au registraire minier de modifier la date d’enregistrement de celui-ci pour la date qu’il précise dans la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’enregistrement du claim et antérieure au premier anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Une seule modification

    (5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois.

  • Note marginale :Date d’enregistrement modifiée

    (6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La modification prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le détenteur du claim.

  • Note marginale :Non-application — certificat de travaux

    (7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un certificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en application du paragraphe 47(1).

  • DORS/2020-209, art. 6

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