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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 14 du 2021-01-30 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définition de claim enregistré

  •  (1) Au présent article, claim enregistré s’entend du claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.

  • Note marginale :Agrandissement de claims

    (2) Si une unité contient, en tout ou en partie, un seul claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans ce claim.

  • Note marginale :Agrandissement — plus d’un claim enregistré

    (3) Si une unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans l’un de ces claims, selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) dans le cas où au moins un claim enregistré est contigu à cette terre :

      • (i) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 96(2) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim jalonné en premier,

      • (ii) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 13(1) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui a été enregistré en premier;

    • b) dans le cas où aucun claim n’est contigu à cette terre :

      • (i) le claim enregistré au titre du paragraphe 96(2) qui renferme le claim jalonné en premier,

      • (ii) le claim qui a été enregistré en premier au titre du paragraphe 13(1).

  • DORS/2020-209, art. 6

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