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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 15 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Rapport sur les travaux aux fins de remise

  •  (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui a exécuté des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander la remise d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14 sur présentation au registraire minier d’un rapport sur ces travaux au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de son permis.

  • Note marginale :Préparation du rapport

    (2) Il est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux total est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Signature

    (3) Il est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.N. 2008, ch. 2.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (4) Il est accompagné des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe (8);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des permis.

  • Note marginale :Détails du coût des travaux

    (5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

    • a) s’agissant de l’équipement, si le titulaire du permis utilise son propre équipement pour exécuter les travaux, le coût de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;

    • b) s’agissant des travaux, si le titulaire du permis les exécute lui-même, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (6) Le titulaire du permis conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation visée au paragraphe (11).

  • Note marginale :Rapport unique

    (7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

  • Note marginale :Vérification du coût des travaux

    (8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuée au coût des travaux à indiquer dans la confirmation écrite du coût des travaux visée au paragraphe (11).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (9) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le titulaire du permis et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

  • Note marginale :Coût des travaux non justifié

    (10) Si le titulaire du permis ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date d’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel de tels documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.

  • Note marginale :Coût des travaux justifié et attribution

    (11) Une fois l’examen terminé, le registraire minier fournit au titulaire du permis une confirmation écrite du coût des travaux qui a été justifié dans le rapport et, dans le cas où une demande d’attribution du coût des travaux a été présentée au titre du paragraphe 17(5), le détail de l’attribution effectuée conformément à cette demande.


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