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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 18 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection

  •  (1) Le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim situé — en tout ou en partie — dans la zone visée par son permis que si la confirmation visée au paragraphe 15(11) lui a été fournie établissant que le coût des travaux qui y ont été exécutés est égal ou supérieur au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $.

  • Note marginale :Superficie exclue de la zone de permis

    (2) La superficie du claim visé au paragraphe (1) qui a été enregistré ne fait plus partie de la zone visée par ce permis.

  • Note marginale :Coût excédentaire des travaux transférable

    (3) Lorsque le coût des travaux justifié dans un rapport à l’égard d’un permis de prospection est supérieur au prix qui fait l’objet d’une remise en application du paragraphe 19(2), le titulaire du permis de prospection peut demander au registraire minier que l’excédent soit attribué au coût des travaux à exécuter en application du paragraphe 39(1) à l’égard du claim visé au paragraphe (1). La demande est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.


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