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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 22 du 2014-03-28 au 2021-01-29 :


Note marginale :Effets de l’annulation ou de l’expiration

  •  (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.

  • Note marginale :Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré

    (2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).


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