Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 25 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :
Note marginale :Marquage des limites d’un claim
25 (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.
Note marginale :Marquage en région boisée
(2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.
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