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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 26 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Les bornes légales sont constituées :

    • a) dans les régions boisées :

      • (i) d’un poteau de bois sain qui est solidement planté dans le sol en position verticale, dont la partie visible mesure au moins 1 m de haut et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large,

      • (ii) d’un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à au moins 1 m au-dessus du sol et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large;

    • b) dans les régions non boisées, du poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou d’un monticule de pierres dont le diamètre au sol est d’au moins 1 m et dont la hauteur est d’au moins 50 cm.

  • Note marginale :Exigences — monticules de pierres

    (2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :

    • a) la mention selon laquelle la plaque d’identification est fixée solidement à cette borne vaut mention de « la plaque d’identification est insérée dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule »;

    • b) la mention selon laquelle les renseignements sont inscrits sur cette borne vaut mention de « les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur du papier ou sur une matière durable et sont insérés dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule ».


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