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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 27 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Bornes de délimitation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.

  • Note marginale :Obstacle

    (2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur la ligne de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.

  • Note marginale :Borne de délimitation commune

    (3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.

  • Note marginale :Numérotation en continu

    (4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.

  • Note marginale :Renseignements inscrits

    (5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :

    • a) sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;

    • b) sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;

    • c) sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;

    • d) sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».


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