Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Demande
33 (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.
Note marginale :Formule et délai
(2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.
Note marginale :Droits et cartes
(3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :
a) l’emplacement du claim selon les caractéristiques topographiques permanentes de la région avoisinante;
b) toute zone visée par un permis de prospection, tout claim enregistré et tout claim enregistré visé par un bail qui sont situés près du claim;
c) l’emplacement des bornes d’angle;
d) l’emplacement et le numéro des bornes de délimitation;
e) l’emplacement des bornes témoins, le cas échéant.
Note marginale :Enregistrement
(4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date de la réception de la demande au bureau du registraire minier tient lieu de date d’enregistrement du claim.
Note marginale :Période de validité
(5) Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(5) ou qu’il y ait annulation en application des paragraphes 50(2) ou 53(3), ou des articles 54 ou 55, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 51 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 60(4).
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