Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Enquête du registraire minier en chef
38 (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :
a) en envoie copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;
b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :
a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;
b) obliger ces derniers à produire des documents;
c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.
Note marginale :Décision motivée
(3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.
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