Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 39 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :
Note marginale :Exécution de travaux
39 (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux égal ou supérieur à ce qui suit :
a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;
b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de toute période subséquente d’un an.
Note marginale :Travaux déjà exécutés
(2) Les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans précédant l’enregistrement d’un claim comptent pour la période visée à l’alinéa (1)a).
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