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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 41 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Rapport sur les travaux exécutés

  •  (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Signature

    (2) Il est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.N. 2008, ch. 2.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 44(1);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

  • Note marginale :Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier

    (4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

    • a) s’agissant de l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;

    • b) s’agissant des travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).

  • Note marginale :Rapport unique

    (6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.


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