Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Rapport sur les travaux exécutés
41 (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Note marginale :Signature
(2) Il est préparé et signé :
a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.N. 2008, ch. 2.
Note marginale :Documents complémentaires
(3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :
a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 44(1);
c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.
Note marginale :Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier
(4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :
a) s’agissant de l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
b) s’agissant des travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.
Note marginale :Conservation des documents justificatifs
(5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).
Note marginale :Rapport unique
(6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
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