Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Préparation et contenu
42 (1) Un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2, mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou sur toute combinaison de tels travaux, et le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Note marginale :Travaux visés par le rapport
(2) Les travaux dont fait état le rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.
Note marginale :Travaux antérieurs à l’enregistrement
(3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement du claim sont considérés comme ayant été exécutés au cours de la première année suivant cette date.
Note marginale :Signature du rapport
(4) Le rapport est préparé et signé :
a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.
Note marginale :Documents complémentaires
(5) Il est accompagné des documents suivants :
a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 43(1);
c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.
Note marginale :Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier
(6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :
a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter les travaux;
b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à celle que le détenteur du claim aurait dû payer à une autre personne pour qu’elle exécute les mêmes travaux.
Note marginale :Conservation des documents justificatifs
(7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.
Note marginale :Rapport unique
(8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
- DORS/2020-209, art. 8
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