Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Attribution de l’excédent
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.
Note marginale :Demande — excédent
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre d’années moindre que celui pour lesquelles des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).
Note marginale :Attribution ou non-attribution
(3) Le registraire minier se conforme à la demande.
Note marginale :Demande — excédent non attribué
(4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué de la façon qu’il précise.
Note marginale :Attribution d’excédent non attribué
(5) Si l’excédent est suffisant, le registraire minier se conforme à la demande.
- DORS/2020-209, art. 8
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