Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Groupement de claims enregistrés
45 (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les exigences suivantes sont remplies :
a) les claims sont contigus;
b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;
c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;
d) aucun des claims n’est visé par un bail.
Note marginale :Présentation de la demande de groupement
(2) La demande de groupement est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des détenteurs des claims enregistrés.
Note marginale :Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :
a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);
b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un des claims;
c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des claims.
- DORS/2020-209, art. 8
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