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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 46 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Groupement de claims enregistrés

  •  (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) les claims sont contigus;

    • b) la superficie totale du groupement n’excède pas 5 000 hectares;

    • c) aucun des claims n’est visé par un bail.

  • Note marginale :Présentation de la demande de groupement

    (2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier sur la formule prescrite. Elle est signée par tous les détenteurs de claim et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement de claims enregistrés

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims visés par le certificat;

    • b) la date d’entrée en vigueur d’un bail pris à l’égard d’un de ces claims;

    • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un de ces claims.

  • Note marginale :Demande d’attribution des coûts

    (5) Sur demande de l’un des détenteurs de claim enregistré visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute période visée au paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (6) La demande est présentée sur la formule prescrite. Si elle n’est pas présentée en même temps que le rapport visé à l’article 41, elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

  • Note marginale :Limite de réattribution

    (7) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.


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