Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Travaux exécutés insuffisants
49 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le certificat de travaux indique que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat des travaux et le prix à payer en application du paragraphe 43(1).
Note marginale :Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les soixante jours suivant la date de délivrance du certificat.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement du claim
(3) Si trois certificats de travaux délivrés à l’égard du claim indiquent que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), l’enregistrement du claim est annulé à la date de délivrance du troisième certificat.
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