Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 49 du 2021-01-30 au 2024-10-14 :
Note marginale :Travaux insuffisants
49 (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), si la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer la différence entre le prix prévu au paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année qui commence à la date d’enregistrement du claim enregistré au titre du paragraphe 13(1).
Note marginale :Paiement
(3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.
- DORS/2020-209, art. 8
- Date de modification :