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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 5 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim

 Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :

  • a) celles servant de cimetière;

  • b) celles visées par un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim, à moins d’être le titulaire du permis de prospection, le détenteur du claim ou le preneur à bail;

  • c) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;

  • d) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;

  • e) celles qui sont déclarées inaliénables ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;

  • f) celles qui sont visées aux paragraphes 22(1) ou 52(5), à l’article 56, au paragraphe 67(2) ou à l’article 85 et qui ne sont pas rouvertes à la prospection ou au jalonnement de claim.


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