Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim
5 Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :
a) celles servant de cimetière;
b) celles visées par un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim, à moins d’être le titulaire du permis de prospection, le détenteur du claim ou le preneur à bail;
c) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;
d) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;
e) celles qui sont déclarées inaliénables ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;
f) celles qui sont visées aux paragraphes 22(1) ou 52(5), à l’article 56, au paragraphe 67(2) ou à l’article 85 et qui ne sont pas rouvertes à la prospection ou au jalonnement de claim.
- Date de modification :