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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 51 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux visés au paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période applicable visée à l’article 39 ou au paragraphe 43(1) et pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation.

  • Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) jusqu’à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (4) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de celle-ci.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef inscrit la suspension à l’égard du claim dans le registre.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (6) La période de validité du claim est prolongée d’une période équivalente à celle de la suspension.


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