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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 59 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage

 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan d’arpentage dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(3);

  • b) le plan d’arpentage a été établi par l’arpenteur général conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

  • c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;

  • d) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies;

  • e) le prix à payer au titre des paragraphes 58(1) ou (2) l’a été.


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