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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 60 du 2014-03-28 au 2020-08-09 :


Note marginale :Demande de prise à bail

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut prendre à bail un claim enregistré ou un ensemble de claims enregistrés contigus en fait la demande sur la formule prescrite.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande remplit les exigences suivantes :

    • a) elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;

    • b) elle parvient au registraire minier au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier.

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (3) Un bail ne peut être délivré que si  :

    • a) un plan officiel d’arpentage du claim ou de l’ensemble de claims enregistrés contigus a été enregistré en vertu de l’article 59;

    • b) un certificat de travaux, inscrit au registre, indique une somme attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim — ou de chacun des claims de l’ensemble de claims enregistrés contigus — d’au moins 25 $ l’hectare dont au plus 5 $ l’hectare est attribué au coût du plan officiel d’arpentage et à celui de la construction de routes, de quais ou de pistes d’atterrissage;

    • c) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

  • Note marginale :Avis au registraire

    (4) Si le demandeur informe le registraire minier par écrit qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il est dans l’impossibilité d’obtenir le plan officiel d’arpentage et de le faire enregistrer avant la fin de la période de validité du claim enregistré visé par le bail, les conséquences suivantes s’appliquent :

    • a) la période de validité du claim enregistré est prolongée d’un an;

    • b) les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) ne s’appliquent pas pendant cette période;

    • c) la demande de bail demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Délivrance du bail

    (5) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier, les exigences visées aux paragraphes (1) à (3) sont remplies.


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