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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 7 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Interdiction de déplacer des minéraux

  •  (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

  • Note marginale :Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

    (2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail délivré en application du paragraphe 60(5) ou renouvelé en application du paragraphe 62(4) si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

  • Note marginale :Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt

    (3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.


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