Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Documents versés au registre
82 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
a) tout jugement ou ordonnance portant sur les droits de propriété à l’égard d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — rendu par un tribunal compétent, le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
b) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
(i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,
(ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en vertu de l’article 84;
c) tout autre document déposé relativement à un claim enregistré — visé ou non par un bail —, sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Avis considéré avoir été reçu
(2) Toute personne est considérée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).
Note marginale :Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.
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