Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Application du règlement antérieur à certaines demandes
87 (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré qui est présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est en traitement le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.
Note marginale :Plan d’arpentage pour prise à bail
(3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.
- DORS/2020-209, art. 31
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