Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2015-1)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2017-06-02 Versions antérieures
PARTIE 11Espaces clos (suite)
Dispositions générales (suite)
161 Lorsque les conditions visées aux alinéas 160(1)a), c), e) et f) ne peuvent être respectées dans un espace clos ou que la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect de ces alinéas, les procédures suivantes s’appliquent :
a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 160(2) :
b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos reçoit l’équipement de protection mentionné au paragraphe 160(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;
c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porter un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa a).
d) au moins deux employés se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou autre urgence;
e) l’un des employés visés à l’alinéa d) satisfait aux exigences suivantes :
- DORS/2017-118, art. 23
162 La personne chargée de surveiller le secteur entourant l’espace clos veille, avant que celui-ci ne soit scellé, à ce que personne ne s’y trouve.
Travail à chaud
163 (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.
(2) Lorsque du travail à chaud est exécuté dans un espace clos :
Systèmes de ventilation
164 (1) Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos :
(2) Si la limite ou le pourcentage visés au paragraphe 160(1) pour une substance dangereuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est maintenu grâce à un système de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être permis à une personne que si les conditions suivantes sont respectées :
(3) En cas de défaillance du système de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
Rapports et procédures
165 L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 160(2) pendant l’année suivant la date de la signature par la personne qualifiée.
166 Lorsque l’employeur établit les procédures ou les procédures d’urgence visées aux alinéas 160(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à son établissement le plus près du lieu de travail où se trouve l’espace clos.
PARTIE 12Équipement de protection
Dispositions générales
167 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé et la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :
a) d’une part, il est impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir dans les limites de sécurité;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
168 L’équipement de protection est, à la fois :
a) conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne présente pas de risque en soi.
169 L’équipement de protection fourni par l’employeur est, à la fois :
a) entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
b) tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé.
Casque protecteur
170 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
- DORS/2017-118, art. 24
Chaussures de protection
171 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des chaussures de sécurité conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
a) la norme Z195 de la CSA, intitulée Chaussures de protection;
b) la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear;
c) la norme Z41 de l’ANSI, intitulée Personal Protection — Protective Footwear;
d) la norme ISO 20345, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans le lieu de travail, les personnes qui s’y trouvent portent des chaussures antidérapantes.
- DORS/2017-118, art. 25
Protection des yeux et du visage
172 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.
- DORS/2017-118, art. 26
Protection des voies respiratoires
173 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires, l’air est conforme à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, et le système d’approvisionnement de cet air est construit, mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à cette même norme.
(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une unité de forage ou une plate-forme de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :
(5) Dans le cas où les cabines des employés sont adjacentes à un appareil de forage ou sont situées sur une unité de forage ou une plate-forme de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression sont gardés à un endroit facilement accessible.
(6) Lorsqu’une personne peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires, sa moustache, sa barbe ou ses cheveux ne doivent pas risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.
- DORS/2017-118, art. 27
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