Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2015-1)
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PARTIE 14Manutention des matériaux (suite)
SECTION 1Conception et construction
Normes
209 (1) La conception et la construction des treuils de levage utilisés pour le forage et la production sont conformes à la norme API SPEC 8A de l’API, intitulée Drilling and Production Hoisting Equipment, 13e édition, publiée en 2001.
(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme SPEC 2C de l’API, intitulée Offshore Pedestal-mounted Cranes.
- DORS/2017-118, art. 38
Dispositions générales
210 (1) L’appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Protection contre la chute d’objets
211 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur de l’appareil risque d’ être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur munit l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par le conducteur.
(2) Le dispositif protecteur est, à la fois fabriqué d’un matériau incombustible ou ignifugé et conçu pour permettre, en cas d’urgence, l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux.
212 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste du conducteur, celui-ci ne peut demeurer à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 211.
Protection contre le capotage
213 Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de toute unité de forage, plate-forme de production ou surface de travail élevée où un appareil mobile est utilisé, afin d’empêcher l’appareil de tomber par-dessus bord.
Réservoirs de carburant et bouteilles de gaz sous pression
214 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux sont, à la fois :
a) munis de protecteurs ou placés de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la santé et la sécurité de l’employé qui conduit l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
Protection contre les conditions environnementales
215 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé régulièrement à l’extérieur est muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des conditions environnementales qui peuvent présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut élever la température dans toute partie de l’appareil occupée par un employé à 27 °C ou plus, la partie occupée est protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
Vibrations
216 L’appareil de manutention des matériaux est conçu et construit de façon à protéger le conducteur contre les vibrations, les soubresauts et autres mouvements irréguliers de l’appareil qui pourraient le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.
Commandes
217 La conception et la disposition des cadrans et des commandes de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire au conducteur dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer l’appareil.
Extincteurs
218 L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur portatif à poudre sèche au moins de type 5B, au sens de la norme CAN/ULC S508 de l’ULC, intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs, et il est placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsque celui-ci est aux commandes de l’appareil.
- DORS/2017-118, art. 39
Moyens d’accès et de sortie
219 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet à l’employé d’entrer dans la cabine ou le poste du conducteur ou dans toute autre partie de l’appareil où il doit effectuer des travaux d’entretien, et d’en sortir.
Éclairage
220 L’appareil mobile utilisé ou mis en service par un employé dans le lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage dans ce lieu est inférieur à 1 dalx est muni, à la fois :
a) de feux avertisseurs à l’avant et à l’arrière qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
b) d’un système d’éclairage qui assure le fonctionnement en toute sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Mécanismes de contrôle
221 L’appareil mobile est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui, à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil mobile et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
222 L’appareil mobile qui sert habituellement au transport des employés à l’intérieur d’un lieu de travail est muni d’un frein mécanique de blocage et d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.
Avertisseurs
223 L’appareil mobile est muni d’un klaxon ou d’un avertisseur du même genre dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit de l’appareil et le bruit ambiant.
Ceintures de sécurité
224 L’appareil mobile est muni de ceintures de sécurité sous-abdominales ou de baudriers dans les cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures est susceptible d’accroître la sécurité du conducteur ou des passagers.
Rétroviseur
225 L’appareil mobile est muni d’un rétroviseur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être conduit en marche arrière en toute sécurité.
Appareils électriques de manutention des matériaux
226 L’appareil de manutention électrique des matériaux est conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Appareils de manutention des matériaux à commande automatique
227 Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter un employé, il en est empêché au moyen de barrières ou d’un système d’arrêt d’urgence.
Convoyeurs
228 La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme B20.1 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment.
- DORS/2017-118, art. 40
SECTION 2Entretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
229 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des instructions concernant l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Sous réserve de l’article 231, les instructions indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
230 (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux sont effectués par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée est tenue :
(3) Le rapport contient les renseignements suivants :
(4) L’employeur conserve dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
231 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe sont conformes aux normes suivantes :
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme RP 2D de l’API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
- DORS/2017-118, art. 41
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