Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2015-1)
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PARTIE 14Manutention des matériaux (suite)
SECTION 2Entretien, mise en service et utilisation (suite)
Élingues et gréements
232 L’utilisation et l’entretien des élingues sont conformes à la norme B30.9 de l’ASME, intitulée Slings.
- DORS/2017-118, art. 41
233 L’utilisation et l’entretien des gréements et autres accessoires utilisés avec un appareil de manutention des matériaux sont conformes à la norme B30.26 de l’ASME, intitulée Rigging Hardware.
- DORS/2017-118, art. 41
Formation
234 (1) Chaque conducteur reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :
(2) L’employeur conserve un registre de la formation et de l’entraînement fournis au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
235 L’employeur ne peut obliger un employé qui n’est pas une personne qualifiée à conduire un appareil de manutention des matériaux.
236 (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
237 (1) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 236(1)b) et :
(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
238 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
(2) Il est interdit, dans le lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.
Réparations
239 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la pièce.
Transport des employés et mise en place de charges
240 Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’une nacelle conçue à cette fin et d’un système de contrôle à sécurité absolue qui prévient les chutes.
Chargement, déchargement et entretien
241 Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
242 Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement.
243 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en service.
(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant qu’il est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon à ce que l’utilisation de l’appareil ne présente aucun risque pour l’employé qui effectue les travaux.
Mise en place de la charge
244 Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et qu’elle ne soit en aucun cas transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
Outils
245 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux y sont rangés de façon sûre.
Ordre et propreté
246 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont libres de tout dépôt de graisse ou d’huile et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.
Stationnement
247 Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.
Aire de manutention des matériaux
248 (1) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur surveille ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur fait immédiatement cesser ceux-ci et ne permet leur reprise que lorsque la personne a quitté l’aire.
Déchargement
249 Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige le conducteur.
Lieu de travail fermé
250 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépasse la concentration, la limite ou le pourcentage mentionnés à l’article 135.
Approvisionnement en carburant
251 L’approvisionnement en carburant, dans le lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux est fait conformément aux instructions élaborées par l’employeur en application de l’article 229, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
Grues
252 Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.
(2) Tous les crochets de la grue sont munis de crans de sécurité.
(3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un héliport pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.
254 (1) Le balancement de la charge soulevée par une grue est contrôlé au moyen de câbles, sauf si leur utilisation peut présenter un risque pour la sécurité d’une personne.
(2) La charge d’une grue ne peut demeurer suspendue au-dessus du pont d’une unité de forage ou d’une plate-forme de production que si le conducteur de la grue est aux commandes.
Charge de travail admissible
255 (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement marquée soit sur l’appareil, soit sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
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