Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2015-1)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2017-06-02 Versions antérieures
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux employés travaillant dans la zone extracôtière aux fins de recherche, notamment par forage, de production, de rationalisation de l’exploitation et de transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Dossiers et rapports
3 L’employeur qui tient des dossiers, rapports ou autres documents visés à la Loi les conserve de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité, au comité et au coordonnateur du lieu de travail visé.
Incompatibilité
4 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
PARTIE 2Sécurité des bâtiments
Portes
5 Toute porte battante à double mouvement située à une sortie, à une entrée ou dans un passage, utilisée dans les deux sens par des personnes est conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent dans un sens de prendre conscience de celles qui viennent dans l’autre sens.
Ouvertures dans les planchers et les murs
6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ouverture dans un mur
ouverture dans un mur Ouverture d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large pratiquée dans un mur ou une cloison. (wall opening)
- ouverture dans un plancher
ouverture dans un plancher Ouverture dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm, pratiquée dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour. (floor opening)
(2) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, ou à une ouverture dans un plancher, l’ouverture est munie de garde-fous ou couverte d’un matériau pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(3) Le matériau est fixé solidement à une pièce de la charpente de soutènement du bâtiment.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux zones de chargement et de déchargement.
(5) Sous réserve de l’article 13, des garde-fous sont installés sur le périmètre de tout lieu de travail, sauf les héliports, qui présente une dénivellation de plus de l m par rapport à une zone adjacente.
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
7 (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre enceinte dont la partie supérieure est ouverte, l’enceinte est munie d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et est, selon le cas :
(2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle sont conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :
Échelles, escaliers et passerelles
8 Lorsqu’un employé doit se déplacer au cours de son travail d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur prévoit l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.
9 Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par des véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant cet escalier, l’employeur, selon le cas :
a) installe, si possible, une barrière pour protéger les employés empruntant l’escalier;
b) place une affiche à l’extrémité de l’escalier pour prévenir les employés du risque, s’il est impossible d’installer une barrière.
10 (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur est munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur est munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui, à la fois :
(3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) sont conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) L’échelle fixe est, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 176.
Plates-formes, passerelles et débarcadères
11 (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement est, à la fois :
a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) exempte de toute aspérité qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-fous, de butoirs ou de rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.
(2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère est, à la fois :
Garde-fous
12 (1) Tout garde-fou comprend les éléments suivants :
a) une traverse ou une corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et à au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;
b) une traverse ou une corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;
c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.
(2) Tout garde-fou est conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :
13 Lorsqu’en pratique, il est impossible d’installer les garde-fous visés aux paragraphes 6(5) ou 25(1) ou à l’alinéa 28(2)c), des câbles ou des chaînes sont installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.
Butoirs de pied
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :
(2) Lorsque l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :
a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;
b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre une surface surélevée ou en dessous de celle-ci.
Propreté et entretien
15 (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.
(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans le lieu de travail sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés et éliminés de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité de ceux-ci.
(3) Les aires de circulation dans le lieu de travail sont entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.
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