Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2015-1)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2017-06-02 Versions antérieures
PARTIE 17Sécurité des employés séjournant dans le lieu de travail (suite)
Exercices d’urgence
(2) Un exercice d’évacuation est effectué :
(3) Outre les exercices exigés aux paragraphes (1) et (2), un exercice d’incendie et un exercice d’évacuation sont effectués :
(4) Un exercice de prévention d’éruption est effectué au moins une fois chaque semaine où un obturateur anti-éruption est utilisé.
Véhicule de secours
299 L’employeur fournit, pour chaque opération de forage ou de production, un véhicule de secours qui permettra d’évacuer en toute sécurité du lieu de travail tous les employés s’y trouvant.
État de l’employé
300 Il est interdit à un employé de travailler lorsque sa capacité de fonctionner est affaiblie par la fatigue, la maladie, l’alcool, la drogue ou tout autre état qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité d’un employé au lieu de travail.
301 L’article 300 ne s’applique pas dans les cas où il survient au lieu de travail une urgence susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés.
Avis et registres
302 (1) Des avis sont affichés à des endroits appropriés du lieu de travail, indiquant les procédures d’urgence à suivre et les voies de sortie à emprunter en cas d’urgence.
(2) L’employeur tient un registre de chaque exercice d’urgence ou d’évacuation effectué par ses employés et le conserve pendant un an suivant la date de l’exercice.
(3) Le registre contient les renseignements suivants :
(4) Un exemplaire des procédures d’urgence et un exemplaire du plan d’évacuation d’urgence préparés pour le lieu de travail sont mis à la disposition des employés pour consultation.
(5) L’employeur tient un registre journalier dans lequel il inscrit le nom de chaque employé présent dans le lieu de travail ainsi que le nom de chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
(6) Le registre contient les renseignements suivants :
(7) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (5) pendant les deux mois suivant la date de la dernière inscription journalière.
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