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PARTIE 4Appareils de levage (suite)

Inspection et essai

 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés ou mis à l’essai aux moments ci-après par une personne qualifiée qui détermine si les normes prévues au présent règlement sont respectées :

  • a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;

  • b) après toute modification de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité;

  • c) une fois tous les douze mois.

  •  (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en application de l’article 38 sont consignés dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui en ont fait l’objet;

    • c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai.

  • (2) L’employeur conserve le registre pendant les cinq ans suivant la date de la signature.

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE 5Chaudières et appareils sous pression

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur

inspecteur Personne reconnue selon des lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation, ou un représentant de l’un ou l’autre des organismes visés à la définition de autorité prévue à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve qualifié pour effectuer une telle inspection. (inspector)

pression de fonctionnement maximale autorisée

pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum allowable working pressure)

réseau de canalisation

réseau de canalisation Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (piping system)

température maximale

température maximale Température maximale indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum temperature)

  • DORS/2017-118, art. 7

Application

 La présente partie ne s’applique pas :

  • a) aux chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;

  • b) aux appareils sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;

  • c) aux appareils sous pression destinés à être utilisés à une pression de 100 kPa ou moins;

  • d) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 150 mm ou moins;

  • e) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui servent à contenir de l’eau chaude;

  • f) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui sont reliés à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;

  • g) aux installations de réfrigération d’une capacité de réfrigération de 18 kW ou moins.

Construction, essai et installation

 Les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont construits, mis à l’essai et installés par une personne qualifiée.

Utilisation, mise en service, réparation, modification et entretien

 Il est interdit d’utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou un réseau de canalisation, à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur, conformément aux articles 47 à 49 :

  • a) après son installation;

  • b) après avoir fait l’objet de travaux de soudure, de modifications ou de travaux de réparation.

 Les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont mis en service, entretenus et réparés par une personne qualifiée.

 Il est interdit de modifier, de détraquer ou de rendre inutilisable un accessoire fixé à une chaudière, à un appareil sous pression ou à un réseau de canalisation, sauf pour effectuer un essai.

Inspection

  •  (1) Sous réserve de l’article 48, chaque chaudière, appareil sous pression et réseau de canalisation utilisé dans le lieu de travail faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’appareil sous pression qui est enfoui.

  •  (1) Dans le cas où un appareil sous pression est utilisé pour l’entreposage d’ammoniac anhydre, une épreuve hydrostatique est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.

  • (2) L’intégrité de tout appareil sous pression qui fait partie d’un système compensateur de mouvement ou d’un obturateur anti-éruption est vérifiée au moins une fois tous les cinq ans :

    • a) par une inspection interne, dans la mesure du possible;

    • b) par un essai hydrostatique ou un autre essai non destructif lorsque l’inspection interne n’est pas possible.

  •  (1) Le contenant de halon ne peut être rechargé avant de subir un essai de résistance et une inspection visuelle complète si les derniers essai et inspection auquel il a été soumis remontent à plus de cinq ans.

  • (2) S’il n’est pas utilisé, il peut être gardé en service continu pendant une période maximale de vingt ans suivant la date des derniers essai et inspection; à l’expiration de cette période, il est vidé, soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète et marqué à nouveau avant d’être remis en service.

  • (3) S’il est soumis à des conditions inhabituelles de corrosion, d’impact ou de vibration, il fait l’objet d’une inspection visuelle complète et d’un essai de résistance.

 Outre les exigences des articles 47 à 49, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont inspectés par un inspecteur aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.

  • DORS/2017-118, art. 8

Registre

  •  (1) Chaque inspection effectuée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est signé par l’inspecteur;

    • b) il comprend les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, de l’appareil sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou l’appareil sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration indiquant si la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes énoncées dans la présente partie,

      • (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité aux fins auxquelles il est destiné,

      • (vi) si l’inspecteur le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections, épreuves ou essais plus fréquents que ce qui est exigé aux articles 47, 48 ou 49,

      • (vii) toute autre observation que l’inspecteur juge utile concernant la sécurité des employés.

  • (2) L’employeur conserve le registre pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.

  • DORS/2017-118, art. 9

PARTIE 6Niveaux d’éclairage

Application

 La présente partie ne s’applique ni à l’éclairage de la passerelle de commandement d’une unité mobile de forage en mer ni à l’éclairage de la passerelle de commandement d’un navire géotechnique, sismologique, de construction, de production ou de plongée.

  • DORS/2017-118, art. 10

Dispositions générales

  •  (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie sont, dans la mesure du possible, assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des moyens d’éclairage portatif.

Mesure des niveaux moyens d’éclairage

 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire est déterminé par une mesure à au moins quatre endroits différents du poste ou de l’aire et par la division de la somme des résultats obtenus par le nombre de mesures au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le plancher ou à 1 m du plancher, dans les autres cas.

Niveaux moyens minimaux d’éclairage

 Le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire visé à la colonne 1 de l’annexe 1 ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.

Systèmes d’éclairage de secours

  •  (1) Un système d’éclairage de secours est installé dans chaque aire où passe un employé pendant l’application des procédures d’urgence visées au paragraphe 293(1) et dont le niveau d’éclairage serait, en cas de défaillance du système d’éclairage, réduit à moins de 3 dalx.

  • (2) Le système d’éclairage de secours doit, à la fois :

    • a) fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;

    • b) fournir un niveau moyen d’éclairage de 3 dalx.

Niveaux minimaux d’éclairage

 Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’un poste de travail ou d’une aire ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour ce poste ou cette aire.

PARTIE 7Niveaux acoustiques

Définition

 Dans la présente partie, sonomètre s’entend d’un instrument qui sert à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact et qui satisfait aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.4 de l’ANSI, intitulée American National Standard Specification – Sound Level Meters.

  • DORS/2017-118, art. 11

Niveaux acoustiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 60 et 61, le niveau acoustique dans le lieu de travail est inférieur à 85 dB.

  • (2) Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de maintenir le niveau acoustique dans le lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne peut être exposé, au cours d’une période de vingt-quatre heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 de l’annexe 2, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;

    • b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 de l’annexe 2, lorsque la somme des quotients obtenus par la division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous alinéa (ii) dépasse 1 :

      • (i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques,

      • (ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de vingt-quatre heures, prévu à la colonne 2.

  • (3) Lorsqu’il n’est pas en mesure de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur, à la fois :

    • a) fait rapport par écrit à l’agent de santé et de sécurité en exposant les raisons;

    • b) fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la norme Z94.2 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performance, sélection, entretien et utilisation,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

  • DORS/2017-118, art. 12

 Dans les cabines, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.

 Lorsque le niveau des bruits d’impact dans le lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :

  • a) est conforme à la norme Z94.2 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performance, sélection, entretien et utilisation;

  • b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.

  • DORS/2017-118, art. 13

Mesure du niveau acoustique

 Les niveaux acoustiques visés aux articles 59 et 60 sont mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.

 Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 61 est mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.

Panneaux d’avertissement

 Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB ou lorsque le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement indiquant :

  • a) la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;

  • b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 59(2);

  • c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.

PARTIE 8Protection contre les dangers de l’électricité

Définition

 Dans la présente partie dispositif de commande s’entend d’un dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

Procédures de sécurité

  •  (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont exécutés par une personne qualifiée ou par un employé sous sa supervision immédiate d’une personne qualifiée.

  • (2) Dans le cas où la personne qualifiée ou l’employé risque de subir des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :

    • a) la personne qualifiée ou l’employé utilise de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant qui le protégeront;

    • b) l’employé reçoit une formation et un entraînement concernant l’utilisation de cet équipement de protection et de ces outils.

  •  (1) Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :

    • a) l’employeur a informé l’employé des procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur des conducteurs sous tension;

    • b) une prise de terre de sécurité est raccordée à l’outillage;

    • c) l’outillage est coupé à la source conformément à l’article 72.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique est isolé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il n’est pas possible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (2), l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

  • (4) Lorsqu’un outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni isolé comme l’exigent les paragraphes (2) ou (3) ou que l’employé visé au paragraphe (3) n’est pas protégé par un isolant entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :

    • a) à la distance indiquée à la colonne 2, dans le cas où l’employé n’est pas une personne qualifiée;

    • b) à la distance indiquée à la colonne 3, dans le cas où l’employé est une personne qualifiée.

  • (5) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (4) s’il risque, advenant un faux mouvement de sa part, de se rapprocher, ou de rapprocher tout objet avec lequel il est en contact, de la partie sous tension de l’outillage à une distance qui est inférieure à celle mentionnée à ce paragraphe.

 

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