Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
136 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu de travail constitue une aire dangereuse au sens du Code canadien de l’électricité;
b) le lieu de travail est muni d’un système d’alarme qui s’active automatiquement si la concentration visée au paragraphe (1) est supérieure à 60 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques;
c) aucun employé n’est exposé à une concentration supérieure à 75 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
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