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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 140 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :

  •  (1) Lorsqu’un dispositif visé au paragraphe (2) pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en application le code de sécurité applicable du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé, dont il est fait mention à ce paragraphe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) le code de sécurité applicable est :

    • a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, publié en 2009;

    • b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité – 35, publié en 1999;

    • c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité – 29;

    • d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité – 30;

    • e) dans le cas des ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques, publiés en 2001 et le Code de sécurité – 24, publié en 1991;

    • f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité – 25, publié en 1983.


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