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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 161 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :


 Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 160(1)a)(i) et des alinéas 160(1)c), e) et f), les procédures suivantes s’appliquent :

  • a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 160(2) :

    • (i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,

    • (ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,

    • (iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;

  • b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos reçoit l’équipement de protection mentionné au paragraphe 160(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;

  • c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porter un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa a).

  • d) au moins deux employés se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou autre urgence;

  • e) l’un des employés visés à l’alinéa d) satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il a reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 160(2),

    • (ii) il est un secouriste ayant suivi avec succès le cours RCR,

    • (iii) il est muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 160(2).


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