Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
161 Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 160(1)a)(i) et des alinéas 160(1)c), e) et f), les procédures suivantes s’appliquent :
a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 160(2) :
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,
(iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;
b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos reçoit l’équipement de protection mentionné au paragraphe 160(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;
c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porter un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa a).
d) au moins deux employés se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou autre urgence;
e) l’un des employés visés à l’alinéa d) satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 160(2),
(ii) il est un secouriste ayant suivi avec succès le cours RCR,
(iii) il est muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 160(2).
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