Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 178 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à l’une des normes ci-après de l’Office des normes générales du Canada :

      • (i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007, intitulée Gilets de sauvetage, publiée en 2007,

      • (ii) la norme CAN/CGSB-65.11-M88, intitulée Vêtements de flottaison individuels, publiée en 1988;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) de l’équipement d’urgence est fourni et tenu à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence est prêt à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur est fourni et prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau est, lorsque cela est possible, installée à intervalles de 60 m le long de la structure.


Date de modification :