Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
178 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à l’une des normes ci-après de l’Office des normes générales du Canada :
(i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007, intitulée Gilets de sauvetage, publiée en 2007,
(ii) la norme CAN/CGSB-65.11-M88, intitulée Vêtements de flottaison individuels, publiée en 1988;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) de l’équipement d’urgence est fourni et tenu à être utilisé;
b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence est prêt à intervenir;
c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur est fourni et prêt à être utilisé;
d) l’employeur établit par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :
(i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
(ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau est, lorsque cela est possible, installée à intervalles de 60 m le long de la structure.
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