Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 182 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :
182 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque appareil de forage est muni des dispositifs suivants :
(2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada 2010.
(3) Chaque lieu de travail est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.
(4) Il est interdit de trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie et de le faire fonctionner sans motif.
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