Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
182 (1) Tout ouvrage en mer est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
(3) Toutefois, lorsque l’ouvrage en mer est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’équipement de protection contre l’incendie peut être installé, inspecté et entretenu conformément aux normes suivantes :
a) celles prévues à la règle 10 du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), intitulée Lutte contre l’incendie;
b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale, intitulé Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;
c) celles établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.
(4) Il est interdit de trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie et de le faire fonctionner sans motif.
- DORS/2017-118, art. 30
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