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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 182 du 2017-06-02 au 2021-12-30 :

  •  (1) Tout ouvrage en mer est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.

  • (2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.

  • (3) Toutefois, lorsque l’ouvrage en mer est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’équipement de protection contre l’incendie peut être installé, inspecté et entretenu conformément aux normes suivantes :

    • a) celles prévues à la règle 10 du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), intitulée Lutte contre l’incendie;

    • b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale, intitulé Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;

    • c) celles établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.

  • (4) Il est interdit de trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie et de le faire fonctionner sans motif.

  • DORS/2017-118, art. 30

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