Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 273 du 2017-06-02 au 2021-12-30 :
273 (1) Dans le lieu de travail où travaillent habituellement le nombre total d’employés indiqué à la colonne 1 de l’annexe 5, le nombre de secouristes est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de paramédics cessent de s’appliquer.
- DORS/2017-118, art. 42
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