Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
51 (1) Chaque inspection effectuée par l’inspecteur ou la personne qualifiée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il est signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;
b) il comprend les renseignements suivants :
(i) la date de l’inspection,
(ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, de l’appareil sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,
(iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou l’appareil sous pression peut être utilisé,
(iv) une déclaration indiquant si la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes énoncées dans la présente partie,
(v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité aux fins auxquelles il est destiné,
(vi) si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections, épreuves ou essais plus fréquents que ceux mentionnés à l’article47, 48 ou 49,
(vii) toute autre observation que l’inspecteur ou la personne qualifié qui a effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.
(2) L’employeur conserve le registre pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.
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