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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 51 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :

  •  (1) Chaque inspection effectuée par l’inspecteur ou la personne qualifiée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;

    • b) il comprend les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, de l’appareil sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou l’appareil sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration indiquant si la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes énoncées dans la présente partie,

      • (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité aux fins auxquelles il est destiné,

      • (vi) si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections, épreuves ou essais plus fréquents que ceux mentionnés à l’article47, 48 ou 49,

      • (vii) toute autre observation que l’inspecteur ou la personne qualifié qui a effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.

  • (2) L’employeur conserve le registre pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.


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