Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 60 et 61, le niveau acoustique dans le lieu de travail est inférieur à 85 dB.
(2) Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de maintenir le niveau acoustique dans le lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne peut être exposé, au cours d’une période de vingt-quatre heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 de l’annexe 2, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 de l’annexe 2, lorsque la somme des quotients obtenus par la division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous alinéa (ii) dépasse 1 :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques,
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de vingt-quatre heures, prévu à la colonne 2.
(3) Lorsqu’il n’est pas en mesure de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur, à la fois :
a) fait rapport par écrit à l’agent de santé et de sécurité en exposant les raisons;
b) fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :
(i) est conforme à la norme Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performance, sélection, entretien et utilisation, publiée en 2002,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
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