Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 74 du 2017-06-02 au 2021-12-30 :

  •  (1) L’outillage électrique situé dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, publié par la CSA, est fabriqué, homologué et identifié conformément à ce code.

  • (1.1) Si toutefois l’endroit dangereux se trouve à bord d’un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’outillage électrique doit être fabriqué, homologué et identifié conformément aux normes établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.

  • (2) Chaque fil de rallonge de l’outillage électrique est muni d’une borne qui permet l’interruption du circuit avant le retrait du dispositif de raccordement.

  • DORS/2017-118, art. 14

Date de modification :