Règlement no 2 sur la citoyenneté
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — majeur
6 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était mineur;
d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
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