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Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 6 du 2015-06-11 au 2025-12-14 :


Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — majeur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était mineur;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

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