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Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 8 du 2017-09-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — mineur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,

    • (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,

    • (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,

    • (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale,

    • (v) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,

    • (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 4

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