Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
8 (1) Dès que possible après chaque réunion du comité, le procès-verbal est présenté pour approbation aux deux présidents et, le cas échéant, le document d’approbation est joint au procès-verbal.
(2) Le président choisi par les représentants de l’employeur fournit, dès que possible après l’obtention du procès-verbal et du document d’approbation, une copie de ceux-ci à l’employeur et aux membres du comité.
(3) Dès que possible après réception du procès-verbal et du document d’approbation, l’employeur en fournit copie :
a) dans le cas du procès-verbal d’une réunion du comité d’orientation, au comité local;
b) dans le cas du procès-verbal d’une réunion du comité local, au comité d’orientation s’il en fait la demande.
(4) Dès que possible après réception du procès-verbal et du document d’approbation, l’employeur met à la disposition des employés, pour une période d’un mois, une copie facilement accessible du procès-verbal.
(5) L’employeur conserve, aux endroits ci-après, une copie du procès-verbal et du document d’approbation pendant les deux années qui suivent la date de la réunion du comité :
a) les bureaux de son administration centrale, s’il s’agit d’une réunion du comité d’orientation;
b) les bureaux de son administration centrale ou encore le lieu de travail, s’il s’agit d’une réunion du comité local.
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