Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud
DORS/2015-165
Enregistrement 2015-06-19
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud
C.P. 2015-849 2015-06-18
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2206 (2015) le 3 mars 2015;
Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien
bien Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- Groupe d’experts
Groupe d’experts Groupe d’experts créé en vertu de la résolution 2206 du Conseil de sécurité. (Panel of Experts)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 6 de la résolution 2206 du Conseil de sécurité. (designated person)
- point focal pour les demandes de radiation
point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Focal Point for De-listing)
- résolution 2206 du Conseil de sécurité
résolution 2206 du Conseil de sécurité La résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 2206)
- Soudan du Sud
Soudan du Sud La République du Soudan du Sud. S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (South Sudan)
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à quiconque au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée — ou suivant ses instructions — ou à une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée ou pour leur compte.
Note marginale :Participation à une activité interdite
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
5 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue l’existence des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication
6 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui, à leur connaissance, appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements au titre du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Exemption
7 (1) La personne qui veut réaliser une activité interdite au titre du présent règlement, peut avant de la faire, demander, par écrit, au ministre de soustraire l’activité qu’elle entend exercer à l’application du présent règlement et de lui délivrer une attestation à cet effet.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité des Nations Unies d’interdire l’activité ou encore, si l’activité a été approuvée, préalablement, par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires
8 (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2206 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
(i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
(ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée;
(iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Note marginale :Attestation — parties à un contrat
9 (1) Si une partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit devient une personne désignée, toute partie au contrat ou au transfert peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements ou un transfert, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Note marginale :Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions, ni par une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée.
Note marginale :Erreur sur la personne
10 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) délivre l’attestation, s’il est convaincu que la personne n’est pas la personne désignée;
b) dans les autres cas, il transmet un avis de sa décision.
Partage de l’information
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
11 (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Note marginale :Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal chargé des demandes de radiation.
Procédures judiciaires
Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
12 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Soudan du Sud, de toute personne ou entité au Soudan du Sud, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Prise d’effet
13 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :