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Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles

Version de l'article 25 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquisition

  •  (1) Dans les quatre premières années d’existence d’une société transformée, l’agrément du ministre, au titre du paragraphe 407(1) de la Loi, ne peut être accordé à l’égard de cette société que :

    • a) si l’acquisition projetée n’a pas pour effet d’entraîner la mainmise d’un actionnaire important sur la société transformée;

    • b) si le ministre estime que la société transformée éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’acquisition projetée l’aiderait à améliorer sa situation financière.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La personne morale qui détient la totalité des actions avec droit de vote de la société transformée et qui fait une demande en vertu du paragraphe 39(1)b) de la Loi veille à ce que, pour la durée de la période de quatre ans, son acte constitutif contienne une clause soumettant à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions, de n’importe quelle catégorie ou série, de façon à empêcher la mainmise d’un actionnaire important sur la personne morale.

  • Note marginale :Suppression de la clause

    (3) Malgré le paragraphe (2), la personne morale peut, en modifiant son acte constitutif, supprimer la clause contenue dans cet acte exigée au paragraphe (2) si le ministre accorde son agrément en application de l’alinéa (1)b).

  • DORS/2022-276, art. 2

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